Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du 23 décembre 2020 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'un état de stress post-traumatique à la suite des événements vécus au Nigéria et présente un syndrome dépressif majeur avec un risque suicidaire moyen à élevé, pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux. Si les certificats médicaux du 10 mars 2021 et du 28 juin 2022, qui font état d'une détérioration significative de l'état de santé du requérant, sont postérieurs à l'arrêté attaqué, il ressort toutefois du certificat médical du 15 septembre 2020, établi par le même praticien, le docteur A..., médecin attaché des hôpitaux de Toulouse, que l'état de santé de M. C... " nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences graves, notamment le suicide " et que " dans l'éventualité où il devrait se rendre de nouveau au Nigéria, il pourrait avoir une recrudescence de la symptomatologie post-traumatique et un suicide dans le cadre d'un raptus anxieux est à craindre ". Dans ces conditions, les éléments produits par M. C..., dans les circonstances de l'espèce, sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la gravité de son état de santé, et ainsi que le bien-fondé de l'appréciation du préfet qui se l'est approprié. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour le motif évoqué au point 4, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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L'état de santé du requérant nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité

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