3. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Par conséquent, la circonstance selon laquelle Mme C... n'est pas entrée en France par la voie du regroupement familial, ne lui interdit pas de se prévaloir des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... par les documents qu'elle produits, notamment par la production d'une attestation de Pôle Emploi faisant état d'une activité salariée pour la période du 26 au 30 mai 2015, ainsi que par la production d'un certificat de travail du 7 juillet 2015 et des fiches de paie correspondant à cette période d'emploi, établit sa présence en France en 2015, ce qui corrobore son affirmation selon laquelle elle est entrée en France en 2015, sous couvert de la carte de résident italienne dont elle disposait. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que le conjoint de l'appelante réside en France de façon régulière et que leur enfant y est scolarisé depuis 2019, alors que plusieurs documents produits au dossier et notamment les attestations des bailleurs et des voisins de l'appelante établissent sa présence, ainsi que la vie commune du couple, depuis 2015.
6. En conséquence et dès lors que son déplacement effectué au Maroc entre le 25 juillet et le 10 septembre 2021 ne peut être considéré comme ayant interrompu le séjour en France de l'intéressée, celle-ci est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité des liens familiaux l'unissant à son mari ainsi qu'à son fils, alors que sa sœur, de nationalité française, vit également en France, la décision attaquée de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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