3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B... résidait habituellement à Paris et, au vu notamment du " compte rendu administratif après traitement " du 7 octobre 2021, n'avait pas fait l'objet d'un placement en rétention ou n'était pas assigné à résidence dans le ressort du territorial du tribunal administratif de Montpellier. Dans ces conditions, comme l'intéressé l'a fait valoir dans son deuxième mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2021 devant le tribunal administratif de Montpellier, et compte tenu de ce lieu de résidence connu du requérant, sa demande relevait, en application de l'article R. 312-8 précité du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier qui statué à tort sur sa demande en écartant l'exception d'incompétence soulevée devant lui, est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.
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