4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... s'est prévalu, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de l'ancienneté de son séjour en France et de l'activité salariée d'ouvrier couvreur qu'il justifie y exercer depuis octobre 2013, au sein de la société Couvetanche, implantée à Sucy-en-Brie et immatriculée au registre du commerce et des sociétés en 2012. L'intéressé établit en outre sa présence continue en France depuis avril 2010, principalement par la production de relevés bancaires, attestant de retraits réguliers et de ses bulletins de paie. M. A... B... justifie également, à la date de la décision en litige, de sept ans et demi de travail quasiment ininterrompu en qualité d'ouvrier couvreur, en produisant un premier contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 21 novembre 2011 au 30 septembre 2012, auprès de la société Pro Bat, un autre contrat, conclu pour la période du 5 novembre 2012 au 30 septembre 2013, auprès de la société Mobine, puis chaque bulletin de paie mensuel délivré à compter de la conclusion de son contrat à durée indéterminée, le 22 octobre 2013, jusqu'en mars 2019, au sein de la société Couvetanche, qui déclarait toujours l'employer dans une attestation de février 2019. Le requérant produit également le formulaire de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger complété par le gérant de la société Couvetanche, le registre du personnel de ladite société ainsi qu'un relevé de situation comptable concernant sa situation auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf). Par ailleurs, si M. A... B... a conclu en 2013 son contrat à durée indéterminée sous couvert d'une fausse carte d'identité française, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du caractère effectif du travail, qui n'est pas contesté par l'autorité préfectorale, et celui-ci ne l'a pas dissimulée en produisant ladite carte au moment du dépôt de sa demande d'admission au séjour, ce que relève le préfet dans ses écritures de première instance. M. A... B... a en outre déclaré ses revenus d'activité et il démontre aussi avoir suivi des cours de langue française au sein d'une association, pendant deux ans, entre 2016 et 2018. Par suite, alors que le requérant doit être regardé comme établissant des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de la stabilité de sa situation professionnelle, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'une appréciation manifestement erronée de sa situation et M. A... B... est fondé à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui interdisant le retour sur le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement doivent être annulées comme prises sur le fondement d'une décision de refus elle-même illégale.
Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.
Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?
Réserver un créneau de 15 minutes