Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits en appel, que la présence de Mme A auprès de sa fille, de nationalité française, qui l'héberge et la prend en charge, et exerce une activité professionnelle en qualité de chef d'une équipe travaillant à partir de 5h45 du matin, est indispensable au regard du handicap d'un des trois enfants de cette dernière et de l'état de maladie de son époux ; qu'au regard des éléments apportés par la requérante en appel, le caractère nécessaire de cette assistance est d'ailleurs conforté notamment par le fait que, postérieurement à l'arrêté attaqué, la fille de la requérante s'est retrouvée seule pour élever ses enfants, son époux ayant été condamné pour violence conjugale et ayant fait l'objet d'une interdiction de s'approcher de son épouse et de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant le fait que son fils réside au Sénégal, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ; que, par suite, le jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ne peut qu'être annulé ;
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