Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, alors que celui-ci avait invoqué, en s'appuyant sur des justificatifs, le fait qu'il résidait en France sans interruption depuis dix ans, que son admission au séjour ne répond pas à des conditions humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels et qu'il ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 précité, le préfet du Val-d'Oise n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
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