Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la directive du 19 avril 2004 susvisée : " 1. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets. / 2. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent. (...) ", et qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions qui obligent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français doivent être motivées ; que les motifs de l'arrêté litigieux se bornent, après avoir mentionné le procès-verbal d'interpellation de M. A, à exposer que " le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public " ; que, dès lors, en retenant pour son arrêté une motivation qui ne comporte pas l'exposé précis des faits ayant conduit à l'édiction de la mesure de reconduite à la frontière, le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences posées par les dispositions susrappelées ; que cet arrêté est donc illégal et ne peut qu'être annulé
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