4. Il n'est pas contesté que par une décision verbale du 20 août 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A... B... un récépissé de demande de carte de résident portant la mention " reconnu réfugié ". Il ressort de la décision du 7 janvier 2020, postérieure à l'introduction de la demande de M. A... B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, produite pour la première fois en appel, que le préfet des Hauts-de-Seine a effectivement délivré à M. A... B... ce récépissé. Par suite, les conclusions de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision verbale du 20 août 2019, qui a ainsi été retirée, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de cette décision verbale du 20 août 2019, nonobstant la circonstance qu'elle était illégale dès lors que la CNDA avait délivré le statut de réfugié à l'intéressé le 22 mars 2019.
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