2. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., de nationalité mauritanienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet de police le 26 mars 2011, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour justifier que la présence de l'intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de police s'est fondé sur sept condamnations pénales dont il aurait été l'objet entre 2004 et 2009, les faits les ayant motivés et le comportement d'ensemble de l'intéressé ;
4. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que le casier judiciaire de M. A...faisait état de quatre condamnations entre le 11 mai 2004 et le 1er juillet 2009 ; que l'intéressé avait été relevé des peines complémentaires d'interdiction du territoire français initialement prononcées à son encontre ; que la condamnation dont il a fait l'objet pour des faits de recel de biens provenant d'un vol concernait l'acquisition d'un téléphone portable volé ; que sa condamnation, en 2007, à dix mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle concernait également une infraction à la législation sur les étrangers, était ancienne et n'avait pas été suivie de faits de même nature ; que les autres condamnations prononcées à son encontre étaient exclusivement consécutives à sa présence irrégulière sur le territoire ;
5. Considérant qu'en déduisant de ces différents éléments, en l'absence de précision sur les faits ayant mené à la condamnation de M. A...pour agression sexuelle, qu'à la date de l'arrêté litigieux, la présence de l'intéressé en France n'était pas de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public et, par voie de conséquence, que la décision du préfet était entachée d'erreur d'appréciation, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, n'a pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ;
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