3. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 octobre 2011 prononçant à l'encontre de Mme B...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'était pas, au seul motif qu'il ne précisait pas que l'intéressée ne présentait aucune menace pour l'ordre public, entaché d'insuffisance de motivation, le vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ; que MmeB..., qui soulève cet unique moyen, n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
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