Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. D'une part, les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 s'appliquent à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements, ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées statuant en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant elle-même à charge de recours devant le Conseil d'Etat. L'article 39 de ce même décret, qui fait référence aux juridictions administratives " statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ", reprenant en cela les termes du sixième alinéa de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991, s'applique aux cours administratives d'appel par dérogation à l'article 38, ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées qui, même lorsqu'elles statuent en premier ressort, rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'Etat.

3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 39 de ce décret que, dans le cas où a été formée une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et non de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 du même décret.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 15 mai 2018 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la requête de M. A... B... contre l'arrêté du 9 février 2018 du préfet de la Somme lui a été notifié le 28 mai 2018 et que l'intéressé a formé, le 4 juin 2018, une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du 22 juin 2018 du bureau d'aide juridictionnelle, notifiée le 28 juin 2018. En application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, le délai de recours contentieux contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens a recommencé à courir à cette dernière date.

5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le délai de recours contentieux recommence à courir à la date de réception de la notification de la décision relative à l'aide juridictionnelle et que, par suite, la requête de M. A... B..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 août 2018, soit plus d'un mois après le délai d'appel d'un mois, prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui avait recommencé à courir le 28 juin 2018, était tardive.

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L'appel a été interjeté avant l'expiration du délai d'appel, qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision du BAJ

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