Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... soit bien intégré en France et envisage de se marier prochainement n'est pas de nature à établir qu'en décidant sa reconduite à la frontière le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de cet étranger ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 21 janvier 1992 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la régularité du séjour en France de M. X... depuis 1982, sur les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine et sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET DES YVELINES ;
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