3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a produit à l'appui de sa requête que la dernière page de l'arrêté attaqué qu'il appartenait à la préfète du Val-de-Marne de produire dans son entièreté en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 17 octobre 2022, communication lue le surlendemain. Une mesure d'instruction a été communiquée à cette même autorité le 7 novembre lue le jour même, en vue de la production de l'arrêté dans son intégralité La préfète du Val-de-Marne n'a communiqué aucun mémoire en défense ni aucune pièce. Dans ces conditions, en l'absence de production par l'autorité administrative des décisions attaquées dans leur intégralité alors que cette obligation lui incombait, M. A est fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation et doivent, par suite, être annulées.
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