Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

6. Pour refuser de délivrer à Mme A C une carte de résident sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait ni d'une ancienneté de mariage suffisante, ni d'une vie commune effective et ancienne. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a épousé le 24 juillet 2021 M. F, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié délivrée le 1er décembre 2020. La requérante, qui ne conteste pas qu'elle ne justifiait pas d'un an de mariage à la date de l'arrêté, se prévaut d'une part qu'elle était mariée depuis trois-cent-soixante jours et qu'elle menait une vie commune avec son époux depuis cinq ans, pour soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, et quand bien même elle justifie de la réalité d'une communauté de vie effective, la circonstance qu'elle ne remplisse pas la condition de mariage d'un an exigée par les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisait obstacle à la délivrance par le préfet de police de la carte de résident que celles-ci prévoient.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La condition de durée d'un an de mariage n'est pas remplie

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