Droit des étrangers

CAA Paris, 10 février 2023, 21PA05696

Mis à jour le

13/11/2023

4. M. C... produit, à compter de l'année 2010, de nombreux documents, notamment des feuilles de soin et des résultats d'examens médicaux, des bulletins de salaires, des courriers émanant d'administrations, des relevés de comptes faisant apparaître des mouvements, des relevés de prestations sociales, des factures d'électricité, qui justifient de sa présence en France sur la période considérée. S'agissant en particulier des années 2010 et 2011, il produit des preuves de la réalisation d'examens médicaux en janvier, février, mars et octobre 2010 ainsi que des factures datées de mars et juin, et soutient avoir obtenu un titre de séjour valable du 28 décembre 2010 au 27 décembre 2012 délivré par le préfet de l'Essonne, qui est mentionné par un contrat de souscription de produits bancaires du 7 juin 2011. Il produit, au titre de l'année 2011, des bulletins de paie d'avril à décembre et plusieurs preuves d'examens médicaux. Ainsi, au vu des pièces produites par M. C..., la durée de dix années de séjour en France dont il se prévaut n'apparaît pas inexacte. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être accueilli.

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