4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, la première en 1996 à une peine de deux années de prison dont 18 mois avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, la deuxième en 1997 à une amende pour le port prohibé d'arme de catégorie 6, la troisième en 1999 à une peine de trois mois de prison et à une amende pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants et enfin en 2018 à une peine de trois ans de prison pour des faits remontant à 2016 d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en état de récidive. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français à l'âge de dix ans, y a poursuivi une scolarité jusqu'au baccalauréat professionnel et y séjourne depuis aux côtés des membres de sa famille qui ont tous la nationalité française. Il est également père d'une enfant de nationalité française, âgée de 14 ans à la date de l'arrêté en litige dont il est constant qu'il participe, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation. Enfin, la commission du titre de séjour, saisie du cas de l'intéressé a émis le 12 janvier 2021, un avis favorable au renouvellement du titre de séjour en raison de la présence de toute la famille de l'intéressé en France et de ses démarches d'insertion au sein d'une association qui lui a délivré une promesse d'embauche. Dans ces conditions et en dépit des condamnations pénales de M. A... dont la dernière concerne des faits datant de plus de cinq ans avant l'intervention de l'arrêté en litige, cet arrêté, pris au motif que la présence de M. A... sur le territoire national constituait une menace suffisamment grave à l'ordre public, a, contrairement à ce que soutient le préfet de police, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure et, de ce fait, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé son arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 août 2021 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par de voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel.