Aucune disposition ne permet de refuser le renouvellement d'un certificat de résidence de 10 ans pour un motif d'ordre public
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Mis à jour le
13/2/2024
2. L'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 432-1, aux termes duquel : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ", ne régit pas le retrait des cartes de résident, mais uniquement leur délivrance. Cette disposition n'est au surplus pas applicable aux ressortissants algériens. Aucune stipulation de l'accord franco-algérien, ni aucune disposition applicable dans son silence, pas davantage qu'aucun principe, ne permettent de retirer un certificat de résidence de dix ans pour motif simple d'ordre public. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est par erreur de droit que le préfet de la Drôme a cru pouvoir procéder au retrait de son certificat de résidence valable dix ans en se bornant à invoquer, sur le fondement de l'article L. 314-3, un motif d'ordre public.
1. M. A..., ressortissant algérien né le 10 juillet 1984, déclare être entré en France le 6 juin 2006. Le 4 mai 2021, il a demandé le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans qui lui avait été délivré en 2011. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il résulte des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement du certificat de résidence de dix ans, tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Dès lors, l'administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l'existence d'une menace pour l'ordre public pour justifier le rejet d'une telle demande de renouvellement de son certificat de résidence, mais peut seulement engager à son encontre la procédure d'expulsion régie par les articles L. 631-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. A..., ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son certificat de résidence.
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