Eu égard à la nature des faits sanctionnés, à la faible gravité de la peine infligée, et à la circonstance constante qu'aucune autre infraction n'a été reprochée au requérant, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée

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Droit des étrangers : OQTF

Eu égard à la nature des faits sanctionnés, à la faible gravité de la peine infligée, et à la circonstance constante qu'aucune autre infraction n'a été reprochée au requérant, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

4. En premier lieu, il est constant que M. C... s'est rendu coupable, le 11 avril 2021, de faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, en l'occurrence d'avoir fait usage d'un permis de conduire espagnol et d'un titre de séjour espagnol, document administratif falsifié, au nom de M. A... D..., faits qui lui ont valu d'être condamné, par une ordonnance pénale du 7 décembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Bobigny, à une amende de 500 euros. Toutefois, eu égard au caractère isolé de ces faits, alors qu'au surplus, le juge pénal s'est fondé sur leur " faible gravité " afin d'écarter le prononcé d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'à l'absence de tout autre élément défavorable susceptible d'être retenu à l'encontre de M. C..., qui a réglé cette amende et qui, au demeurant, justifie d'une activité salariée ainsi que d'une vie familiale en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public.

4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A... a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis en juin 2014, dont l'intéressé soutient sans être contredit qu'ils ne portaient que sur quelques produits d'hygiène corporelle, il n'a depuis cette date commis aucune autre infraction. En estimant que de tels faits, commis plus de six ans avant l'édiction de l'arrêté préfectoral en litige, suffisaient à justifier que la présence de M. A... sur le territoire français créait une menace pour l'ordre public, la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de police lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée.

8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la condamnation dont M. A... a fait l'objet pour des faits commis en 2014, qui est la seule circonstance qui motive l'arrêté litigieux, ne saurait caractériser une menace pour l'ordre public justifiant le refus d'accorder à M. A... un délai de départ de volontaire. D'autre part, les circonstances, invoquées par le préfet de police à l'appui de son appel, selon lesquelles M. A... se serait maintenu en France après l'expiration de son visa et n'aurait pas sollicité un nouveau titre de séjour ne sont pas davantage de nature à caractériser une menace pour l'ordre public au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions refusant à M. A... un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois et lui a enjoint de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. A... dans le système d'information Schengen.

6. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines a relevé que, si l'intéressé, qui s'est marié le 20 avril 2019 avec une ressortissante française, produisait des éléments de vie commune, il avait été condamné le 24 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement dont deux mois et quinze jours avec sursis pour des faits de vol en réunion et de fourniture d'identité imaginaire, et qu'il représentait en conséquence une menace à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance du titre demandé en application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du même code. Toutefois, eu égard à la nature des faits sanctionnés, à la faible gravité de la peine infligée, et à la circonstance constante qu'aucune autre infraction n'a été reprochée à M. A..., la présence de l'intéressé ne pouvait être regardée, pour le seul motif invoqué, comme constituant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour. Le requérant est par suite fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

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