Il appartient à l'administration de produire la décision attaquée

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Il appartient à l'administration de produire la décision attaquée

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

La requête est présentée en un seul exemplaire.

Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.

Les décisions attaquées sont produites par l'administration.

La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28.

jurisprudences

4. La demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation d'une décision du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Ces décisions n'ayant pas été produites par l'intéressé, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au motif que la formalité exigée par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative n'avait pas été accomplie par le requérant.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 9 février 2021 du préfet de police, produit pour la première fois en appel, que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en application de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, la demande de M. A... entrait dans le champ d'application de l'article R. 776-18 du même code et l'obligation de produire les décisions attaquées incombait au préfet de police et non au requérant, comme l'a jugé à tort le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris. M. A... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, entachée d'irrégularité.

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