Il n'est pas établi que l'étranger soit l'auteur des faits reprochés
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Mis à jour le
13/2/2024
5. Dans son premier mémoire en défense produit devant le tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère a fait également état d'une condamnation de M. D..., le 3 octobre 2003, par le tribunal correctionnel près le tribunal de grande instance de Lille pour des faits similaires commis en 2003 sous une identité d'emprunt. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence de cette condamnation. Dans un mémoire ultérieur, le préfet de l'Isère a fait valoir que le fichier de traitement des antécédents judiciaires établit que M. D... a déjà été mis en cause. Selon la première fiche, M. D... a été mis en cause dans plusieurs procédures, pour vol à l'étalage commis le 11 juin 2004 et le 22 février 2006, pour entrée et séjour irrégulier commis le 22 février 2006, pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites commis le 22 février 2006. Toutefois, le requérant conteste être l'auteur de ces faits en relevant que cette fiche du TAJ précise que l'identité de l'auteur de ces faits telle qu'elle est mentionnée, à savoir " D... Zoubir ", est manifestement fausse. Par suite, et alors que le préfet de l'Isère n'apporte aucune explication quant à cette mention " identité manifestement fausse " contenue dans la fiche TAJ produite, les faits précités ne peuvent être retenus à l'encontre de M. D.... Par ailleurs, M. D... conteste être l'auteur des faits de vol en réunion commis le 1er avril 2015 pour lesquels il est mentionné comme mis en cause dans une seconde fiche du TAJ produite par le préfet de l'Isère. En outre, si la commission d'expulsion a émis un avis favorable au refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, cet avis est principalement motivé par le fait que l'intéressé est revenu en France alors qu'il était soumis à un arrêté d'expulsion et qu'il a fait l'objet d'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement pour des faits graves de trafic de stupéfiants. Ainsi, compte tenu, d'une part, de l'ancienneté des faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il a été condamné et, d'autre part, de la circonstance que le préfet indique ne pas être en mesure d'établir que M. D... est l'auteur des faits de vol en réunion commis le 1er avril 2015, la seule mise en cause récente de ce dernier ne suffit pas à caractériser une menace grave et actuelle à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d'expulsion qui avait été prise à l'encontre de l'intéressé. Par suite, M. D... est fondé à soutenir qu'en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion prononcée à son encontre le 19 août 2008, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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