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Droit des étrangers : OQTF

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public. ". L'article L. 521-2 du même code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté d'expulsion attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la durée de son incarcération et de l'exécution d'une partie de sa peine en régime de semi-liberté, qui ne peuvent être regardées comme des périodes de résidence régulière, soit de septembre 2017 à février 2019, M. A..., qui n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français avant sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Guyane, alors qu'il était âgé de 17 ans, du 2 octobre 2007 au 30 juin 2011, n'établit pas avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué.

5. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que les dispositions du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables et que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges se sont fondés sur la violation de ces dispositions.

2. Par un arrêté du 29 octobre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2019-261 du département, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. F... A..., signataire de l'arrêté en litige, directeur des migrations de l'intégration et de la nationalité, à l'effet de signer, notamment, les " décisions, avis et arrêtés préfectoraux d'expulsion. ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté

6. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture, qui disposait par arrêté n° 983/SG du 25 septembre 2020 publié au recueil des actes administratifs n° 21-2020-067 du 28 septembre 2020 d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département de la Côte-d'Or. Il n'est, dès lors, pas entaché d'incompétence.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture donnant délégation de signature à M. Pascal Othéguy secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique : " Délégation de signature est donnée à M. Pascal Othéguy, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer les jours ouvrables et non ouvrables, tous actes arrêtés, décisions avis, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique (...) " et son article 2 dispose : " En cas d'absence et d'empêchement du préfet, M. Pascal Othéguy, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, assure l'administration de l'Etat dans le département ". Ces dispositions, contrairement à ce qui est soutenu, donnait compétence à M. Pascal Othéguy, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, pour signer l'arrêté d'expulsion contesté du 7 octobre 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée sera écarté.

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