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Droit des étrangers : OQTF

L'absence d'exécution d'une précédente OQTF est sans incidence

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français à M. X, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le seul motif que l’intéressé avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il devait exécuter. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine, en retenant ce motif, ne s’est pas prononcé sur la situation de l’intéressé au regard des conditions fixées par les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La seule circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, toujours exécutoire, ne constitue pas un motif légal de refus de délivrance de ce titre de séjour au regard de ces dispositions. Ainsi, M. X est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour demandé au motif qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il devait exécuter.

2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... en tant que père d'enfant français, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Cantal s'est bornée à faire valoir que l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 octobre 2016, Dans ces conditions, et alors que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement de 2016, prise au demeurant avant la naissance de l'enfant français du requérant, est par elle-même sans incidence sur l'appréciation que doit porter le préfet sur la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions, tenant notamment au fait de savoir si l'intéressé justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la préfète du Cantal a entaché sa décision d'une erreur de droit. La décision de refus de séjour doit dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.

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