L'accusé de réception comporte une ambiguïté sur l'existence de la décision implicite de rejet, de sorte que le délai de recours n'est pas opposable
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 dudit code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (...) ". Aux termes de l'article R. 112-5 : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévus par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (...) ". Selon l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11 ". Il ressort de ces dispositions que pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des voies et délais de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a déposé le 27 octobre 2016 une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Si l'attestation de dépôt de sa demande qui lui a été remise précisait qu'" en l'absence de décision expresse dans le délai de 4 mois à partir du dépôt du dossier, [sa] demande doit être considérée comme rejetée " et qu'elle " dispos[ait] alors d'un délai de 2 mois pour former un recours devant la juridiction administrative compétente ", conformément aux dispositions de l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ce même document mentionnait que la décision prise sur sa demande lui serait communiquée " exclusivement par courrier ". En application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2 , l'absence de décision explicite dans un délai de quatre mois à compter du 27 octobre 2016 a fait naître une décision implicite de rejet le 27 février 2017, à l'encontre de laquelle Mme A...pouvait former un recours dans un délai de deux mois, soit jusqu'au 28 avril 2017. Toutefois, la mention ajoutée en milieu de page et partiellement soulignée selon laquelle la décision prise sur sa demande lui serait communiquée exclusivement par courrier, contradictoire avec la mention légale des voies et délais de recours figurant en bas de page et en très petits caractères, a eu pour effet de faire naître une ambiguïté sur l'existence possible d'une décision implicite de rejet à l'issue du délai de quatre mois à l'encontre de laquelle un délai de recours aurait valablement couru. Par suite, le caractère contradictoire des informations ainsi données fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la décision implicite du 27 février 2017 soit opposable à la requérante, à laquelle aucune nouvelle information sur l'existence de délais n'a été apportée à l'issue du délai de quatre mois.
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