L'activité du requérant est économiquement viable

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L'activité du requérant est économiquement viable

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. Lorsque l'étranger n'est pas le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

4. Il ressort des pièces complémentaires produites par Mme A... en appel, lesquelles comportent notamment un bilan et compte de résultat au titre de l'année de création de l'activité de l'intéressée en 2018, qui est celle au cours de laquelle l'arrêté en litige a été pris, que l'activité de l'entreprise a dégagé un résultat net positif de 34 673 euros. Les factures produites révèlent en outre que la société a principalement deux clients qui la font travailler toute l'année et qui assurent des rentrées d'argent selon un rythme régulier. Le moyen tiré de ce que cette activité est économique viable et que le motif de la décision contestée portant refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L.313-10 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être accueilli.

3. Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " à Mme A...sur le fondement des dispositions précitées pour exploiter une entreprise individuelle de création de pâtisseries franco-asiatiques, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la viabilité économique et financière du projet de l'intéressée n'était pas démontrée ;

4. Considérant que Mme A...a pour projet de développer une entreprise individuelle de création et vente de pâtisseries à base d'ingrédients asiatiques à destination d'une clientèle de restaurants coréens à Paris et de cours de pâtisserie franco-asiatique à destination de particuliers ; qu'elle fait valoir avoir suivi en Corée des études de pâtisserie et boulangerie, être titulaire des certificats de boulanger et pâtissier délivrés en Corée et d'un diplôme professionnel de pâtisserie et boulangerie délivré par l'université d'Hyejon (Corée), complété par des formations en chocolaterie en Corée, en pâtisserie au Japon, et en desserts bistronomiques, macarons et desserts d'exception en France à l'école Ferrandi et à l'école gastronomique Bellouet Conseil ; qu'elle a une expérience professionnelle de plusieurs années en Corée en tant que pâtissière et boulangère mais également comme vendeuse ; qu'en France, elle justifie notamment d'un an d'expérience dans une pâtisserie boulangerie à Lyon auprès d'un meilleur ouvrier de France qui lui a délivré une lettre de recommandation pour " son grand professionnalisme en chocolaterie et pâtisserie " ; qu'elle détaille son projet destiné à approvisionner une cinquantaine de restaurants coréens de Paris en pâtisseries franco-asiatiques conçues pour compléter la carte de ces restaurants, dont elle justifie identifier les besoins spécifiques en desserts adaptés à une clientèle française, qui seront réalisés et conservés directement chez les restaurants clients et produit des promesses de collaboration dont il ressort que six de ces restaurants envisagent déjà de faire appel à ses services ; qu'elle produit également en appel des déclarations de chiffres d'affaires adressées à l'URSSAF dont il ressort que ses trois premiers mois d'activité ont généré un chiffre d'affaires de 2 000 à 2 100 euros ; qu'ainsi, notamment par les pièces nouvelles qu'elle produit en appel, elle justifie suffisamment de la viabilité économique de son projet d'activité professionnelle individuelle par ses études, son expérience professionnelle, la précision de son projet, la connaissance du marché spécifique qu'elle entend exploiter, ses démarches de prospection auprès des restaurants coréens et les premiers résultats financiers de son activité ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, elle est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 3° de l'article de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ce qui entraîne par voie de conséquence l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué ;

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