L'administration n'ayant pas produit la décision attaquée, la décision est entachée d'un défaut de motivation (OQTF prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA ou en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence)

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Droit des étrangers : OQTF

L'administration n'ayant pas produit la décision attaquée, la décision est entachée d'un défaut de motivation (OQTF prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA ou en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence)

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

La requête est présentée en un seul exemplaire.

Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.

Les décisions attaquées sont produites par l'administration.

La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28.

jurisprudences

1. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " La requête est présentée en un seul exemplaire. () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En l'espèce, il incombait à l'administration de produire l'arrêté attaqué dans le cadre du présent recours. En dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le tribunal, le préfet n'a pas produit l'arrêté attaqué alors qu'il y était pourtant tenu en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Par suite, faute pour le préfet de mettre le juge de l'excès de pouvoir à même de se prononcer sur les moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

4. Dès lors que l'arrêté en litige n'a pas été joint à la requête et que, malgré la communication de la requête et du mémoire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit l'arrêté, ni conclu à son inexistence, et n'a pas plus soutenu que l'obligation de quitter le territoire n'aurait pas été prise sur le fondement des dispositions du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans l'arrêté en litige et de l'insuffisance de leur motivation doivent être accueillis.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a produit à l'appui de sa requête que la dernière page de l'arrêté attaqué qu'il appartenait à la préfète du Val-de-Marne de produire dans son entièreté en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 17 octobre 2022, communication lue le surlendemain. Une mesure d'instruction a été communiquée à cette même autorité le 7 novembre lue le jour même, en vue de la production de l'arrêté dans son intégralité La préfète du Val-de-Marne n'a communiqué aucun mémoire en défense ni aucune pièce. Dans ces conditions, en l'absence de production par l'autorité administrative des décisions attaquées dans leur intégralité alors que cette obligation lui incombait, M. A est fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation et doivent, par suite, être annulées.

3. Il ressort de l'examen du dossier de première instance et du jugement attaqué que Mme A... a, en remplissant elle-même un formulaire pré-imprimé, demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 après avoir reçu notification de l'arrêté du 8 septembre 2018 qui décidait son assignation à résidence et qu'elle n'avait d'ailleurs produit, à l'appui de cette saisine, qu'une copie de ce dernier arrêté. Il est constant que le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin n'était pas accompagné de la décision attaquée et que cette dernière n'a jamais été produite, y compris à l'audience du 17 septembre 2018. En rejetant la demande de Mme A... alors que la décision en litige, qui ne figure pas au dossier de première instance, n'avait été produite ni par l'intéressée ni par le préfet, alors que cette obligation incombait à ce dernier en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, le premier juge a entaché son jugement d'irrégularité. Mme A... est, par suite, fondée à en demander l'annulation.

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