L'administration n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité

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L'administration n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 octobre 2016, Mme F... a donné naissance à un enfant, prénommé Kerhayan, reconnu de manière anticipée le 27 juin 2016 par M. A..., ressortissant français. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont Mme F... était titulaire en qualité de mère d'un enfant français, le préfet de la Guadeloupe a estimé que cette dernière ne justifiait pas que M. A..., père de l'enfant Kerhayan, contribuait effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, Mme F... a produit des factures au nom de M. A... pour des vêtements d'enfants datées des mois de juillet et août 2021 et justifié que ce dernier avait effectué à son profit de nombreux virements bancaires, allant de 73 à 380 euros, aux mois de juillet, août, septembre et novembre 2019, septembre 2020, octobre 2021 et février 2022. En outre, Mme F... a fourni une attestation de M. A... indiquant que son fils avait séjourné chez lui du 24 juillet au 30 août 2021, déclarations corroborées par la production des billets d'avion correspondants. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces éléments sont de nature à établir l'existence d'une contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a donné naissance à son fils A... le 4 décembre 2019 à Grenoble et que cet enfant a été reconnu le 1er septembre 2020 par M. C..., à Plaisir dans les Yvelines. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 8 décembre 2022, nouvellement produit en appel, que sont instaurés entre les deux parents un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant A..., un droit de garde partagé à exercer pendant les vacances scolaires et le versement d'une pension alimentaire de 100 euros par mois à percevoir par Mme C.... Alors que le lien de filiation n'a pas, depuis la décision attaquée, été remis en cause par une décision judiciaire, que le préfet de l'Isère n'a pas informé la cour des résultats de son action auprès du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Grenoble introduite le 28 juillet 2021 et que le jugement précité du juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Grenoble emporte contribution de M. C... à l'entretien et l'éduction de l'enfant A..., la requérante peut se prévaloir de sa qualité de mère d'un enfant français au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-7, les circonstances invoquées par le préfet au soutien du refus litigieux et suivant lesquelles le père putatif de l'enfant de la requérante a déjà reconnu, sur les quinze dernières années, huit enfants de cinq mères différentes, dont Mme C..., et que les déclarations de celle-ci sur le père de son enfant devant les services préfectoraux ont été contradictoires, ne suffisant pas, en l'état de l'instruction, à établir le motif tiré de la fraude. Dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif d'une reconnaissance frauduleuse de paternité. Les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire doivent, par voie de conséquence, être annulées.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a donné naissance, le 23 octobre 2020, à une fille qui a été reconnue, le 27 janvier 2021, par un ressortissant français. Le préfet de la Savoie, qui ne conteste pas que Mme A... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, soutient néanmoins que la reconnaissance de paternité présentait un caractère frauduleux.

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 5° de l'article L. 611-3, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

5. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le soutient le préfet de la Savoie, le père de l'enfant de Mme A..., qui, d'une part, n'a à aucun moment établi une vie commune avec cette dernière, d'autre part, résidant en région parisienne, n'a eu que très peu de contact avec l'enfant et enfin, n'a effectué qu'un versement de 50 euros le 13 avril 2021 et des achats sommaires les 11 février 2021, 19 février 2021 et 9 juin 2021, ne contribue pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Toutefois, ces circonstances, si elles prouvent le désintérêt du père français pour son enfant, ne suffisent pas à établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Il en est de même des autres circonstances invoquées par le préfet, tenant à ce que Mme A... ne s'est pas présentée à la convocation du référent fraude départemental de la Savoie le 10 mai 2021, que la reconnaissance de paternité n'a été effectuée que le 27 janvier 2021, soit plus de trois mois après la naissance de l'enfant, que les parents présentent une grande différence d'âge, qu'une enquête administrative a été diligentée après le dépôt, par l'auteur de la reconnaissance, d'une demande de carte nationale d'identité pour l'enfant et que les déclarations respectives des intéressés ont divergé quant au motif de la fête familiale au cours de laquelle ils se sont rencontrés, quant à la fréquence des visites du père et quant à l'identité de la personne qui a eu l'initiative de demander la carte nationale d'identité. Il s'ensuit qu'en faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A..., le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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