L'administration n'établit pas que le requérant a régulièrement reçu notification de l'OQTF

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Droit des étrangers : OQTF

L'administration n'établit pas que le requérant a régulièrement reçu notification de l'OQTF

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.

Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation.

Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ".

3. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ".

4. Les décisions litigieuses ont été notifiées à M. A... par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné à la préfecture de l'Ain le 24 juin 2021, avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". La notification a été effectuée à l'adresse du 28 B route du Colombier l'Etoile à Montracol (01310). Toutefois, l'adresse indiquée dans l'avis postal est identique à celle indiquée dans la demande de première instance et dans la requête d'appel. De plus, le requérant produit plusieurs documents datant des mois de juin, août et septembre 2021 mentionnant cette même adresse, ainsi que l'enveloppe du pli contenant la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure, datée du 17 septembre 2021 qui a été notifiée par courrier avec accusé de réception et expédiée toujours à cette même adresse, le 24 septembre 2021. Dès lors, l'administration n'établit pas que la notification des décisions litigieuses a été régulièrement effectuée à M. A... et a pu faire courir le délai de recours. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont transmis ces décisions au conseil de l'intéressé, par courriel daté du 3 août 2021. La demande de première instance de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 août 2021, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué qui a rejeté sa demande comme tardive est irrégulier.

2. Il ressort des mentions de l'avis de réception du pli recommandé notifiant l'arrêté du 20 décembre 2018 à M. D... que ce pli, n'ayant pas été avisé au motif d'un défaut d'accès ou d'adressage, n'a pas été remis à l'intéressé et a été retourné à son expéditeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'adressage de ce pli était lisible et que le domicile de M. D... disposait d'une boîte aux lettres. L'intéressé a d'ailleurs réceptionné des quittances de loyer, des courriers de la banque postale, et de l'assurance maladie, ainsi que des factures EDF à cette même adresse, libellés exactement dans les mêmes termes que l'adressage du pli retourné à l'administration. Il y a également réceptionné le 4 juillet 2019 l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation. Dans ces conditions, l'arrêté du 20 décembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. D.... Par suite, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé que la demande de M. D... était tardive et l'a rejetée comme irrecevable. Il en résulte que M. D... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

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