L'administration n'établit pas que les documents d'état civil du requérant mineur serait inauthentiques

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L'administration n'établit pas que les documents d'état civil du requérant mineur serait inauthentiques

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

7. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

8. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

9. M. B... a produit à l'appui de sa demande une carte d'identité consulaire délivrée le 9 décembre 2021, un acte de naissance délivré en mars 2021 par un officier d'état civil malien certifié conforme par M. Boubacar Abba Maïga, conseiller au consulat général du Mali le 7 décembre 2021. De surcroît, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Vesoul par une décision du 11 février 2022 a confié l'intéressé au département de la Haute-Saône en raison de sa minorité jusqu'au 7 mars 2022. Le juge des enfants a également requis par commission rogatoire les services de la police aux frontières d'un examen technique des documents produits par M. B... à l'appui de sa demande. La cellule de lutte contre la fraude documentaire interdépartementale de Pontarlier, dans un rapport du 29 mars 2022, a remis en cause l'authenticité de ces documents en raison notamment d'erreurs factuelles et d'irrégularités de présentation. Il ressort pourtant des pièces du dossier que ces éléments ne constituent que des erreurs de plume ou des irrégularités formelles mineures qui ne permettent pas de remettre en cause l'identité et l'âge de l'intéressé. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que le juge des enfants, qui a requis cette analyse et a été destinataire du rapport, ait modifié le sens de sa décision.

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