L'admission exceptionnelle au séjour n'est pas subordonnée à la condition de production d'un visa de long séjour

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L'admission exceptionnelle au séjour n'est pas subordonnée à la condition de production d'un visa de long séjour

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;

6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;

7° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ;

8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ;

9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ;

10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;

11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;

12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.

L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.

jurisprudences
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