L'appel a été interjeté avant l'expiration du délai d'appel, qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision du BAJ

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L'appel a été interjeté avant l'expiration du délai d'appel, qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision du BAJ

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Ce nouveau délai est interrompu lorsque l'intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d'aide a été renvoyée au bureau en vue d'une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. Toutefois, en cas d'admission à l'aide, le délai court à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné si cette date est plus tardive que celle de la notification de la décision.

Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation ou de réexamen.

Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

jurisprudences

2. D'une part, les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 s'appliquent à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements, et les juridictions administratives spécialisées qui statuent en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant elle-même à charge de recours devant le Conseil d'Etat

2. D'une part, les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 s'appliquent à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements, ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées statuant en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant elle-même à charge de recours devant le Conseil d'Etat. L'article 39 de ce même décret, qui fait référence aux juridictions administratives " statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ", reprenant en cela les termes du sixième alinéa de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991, s'applique aux cours administratives d'appel par dérogation à l'article 38, ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées qui, même lorsqu'elles statuent en premier ressort, rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'Etat.

3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 39 de ce décret que, dans le cas où a été formée une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et non de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 du même décret.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 15 mai 2018 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la requête de M. A... B... contre l'arrêté du 9 février 2018 du préfet de la Somme lui a été notifié le 28 mai 2018 et que l'intéressé a formé, le 4 juin 2018, une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du 22 juin 2018 du bureau d'aide juridictionnelle, notifiée le 28 juin 2018. En application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, le délai de recours contentieux contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens a recommencé à courir à cette dernière date.

5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le délai de recours contentieux recommence à courir à la date de réception de la notification de la décision relative à l'aide juridictionnelle et que, par suite, la requête de M. A... B..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 août 2018, soit plus d'un mois après le délai d'appel d'un mois, prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui avait recommencé à courir le 28 juin 2018, était tardive.

Il résulte de l'article 39 de ce décret que, dans le cas où a été formée une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et non de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 du même décret.

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