L'arrêté d'expulsion a été pris (ou aurait dû être pris) sur le fondement des articles L. 631-2 ou L. 631-3 du CESEDA, de sorte que seul le ministre de l'intérieur était compétent

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L'arrêté d'expulsion a été pris (ou aurait dû être pris) sur le fondement des articles L. 631-2 ou L. 631-3 du CESEDA, de sorte que seul le ministre de l'intérieur était compétent

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle :

1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;

4° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie.

Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :

1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article.

L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.

jurisprudences

3. Pour contester l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté d'expulsion et, par voie de conséquence, celle de l'arrêté d'assignation à résidence en litige, le préfet de l'Isère conteste la réalité des dix années de présence régulière en France de M. E... B... et fait valoir que leur décompte ne peut être apprécié globalement et doit exclure les périodes d'incarcération ou de liberté conditionnelle.

4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'intimé a bénéficié d'une carte de résident, valable du 2 février 2004 au 1er février 2014, période pendant laquelle M. E... B... a donc séjourné régulièrement en France. La circonstance que la présence de l'intéressé ne soit pas expressément justifiée par d'autres pièces, pour les cinq premiers mois de l'année 2014, l'année 2013 ou un trimestre de l'année 2011, ne suffit pas à établir que l'intéressé serait retourné résider au Portugal comme l'allègue le préfet, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... B... avait fixé sur cette même période ses attaches privées et professionnelles en France. Ainsi sans prendre en compte les périodes où M. E... B... a été placé en détention provisoire, à compter du 18 juin 2014, a été incarcéré et a bénéficié d'un aménagement de peine, à partir du 15 juin 2018, M. E... justifie d'une résidence régulière en France pendant dix ans. Le préfet de l'Isère n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne rentrait pas dans le champ d'application du 6° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'arrêté du 25 février 2019.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ". Il résulte de ces dispositions qu'un préfet de département peut ordonner l'expulsion d'un étranger, même en situation régulière sur le territoire, dont la présence constitue " une menace grave pour l'ordre public ". Dans le cas où la situation de cet étranger correspond à l'une de celles visées à l'article L. 521-3, son expulsion ne peut être ordonnée que par le ministre de l'intérieur et sous réserve que son " comportements [soit] de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B... a été scolarisé en France de 2001, année au cours de laquelle il indique y être entré, à l'âge de 6 ans, au titre du regroupement familial, à 2013, et qu'il a participé à la formation générale BAFA en 2014. A sa majorité, il lui a été délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 mai 2014 au 11 mai 2015, renouvelée du 12 mai 2015 au 11 mai 2016. Il a été incarcéré du 6 mars 2016 au 20 juin 2020. Si une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre par le préfet de police le 5 octobre 2020, celle-ci a été annulé par un jugement n° 2016358 du 12 octobre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris et n'a donc pas été exécutée. Ainsi, et eu égard à ce qui a été dit au point 2, M. B... résidait habituellement en France depuis l'âge de cinq ans à la date de l'arrêté litigieux. Il faisait donc partie des étrangers susceptibles d'invoquer utilement la protection instituée par les dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, seul le ministre de l'intérieur était compétent pour prendre l'arrêté attaqué. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'incompétence du préfet du Val-de-Marne doivent, par suite, être accueillis.

3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est (...) à Paris, le préfet de police ". L'article R. 522-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 est le ministre de l'intérieur ".

4. Par ailleurs, l'article L. 321-4 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un titre de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. L'article
D. 321-20, alors applicable, du même code dispose que : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable. / Toutefois sa validité cesse, et il doit être restitué par son titulaire, lorsque sont expirés les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré... ". L'article R. 311-2 1°, qui traite notamment des conditions dans lesquelles sont délivrés les titres de séjour à l'étranger qui séjournait déjà en France lorsqu'il devient majeur, prévoit que : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2°, 2° bis ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 6 juin 2004 sous couvert d'une procédure de regroupement familial et qu'il a été muni le 26 janvier 2005 d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'à sa majorité, soit le 31 mars 2007. A sa majorité, M. B...tenait des dispositions précitées du 1° de l'article R. 311-2 le droit de résider régulièrement en France, le temps qu'il présente une demande de titre de séjour dans l'année qui suivrait ses dix-huit ans. Il était donc, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris en situation régulière entre le 1er avril 2007 et le 1er avril 2008. Une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 9 avril 2018 lui a été délivré le 10 avril 2008. A la date de l'arrêté d'expulsion, il justifiait donc d'une présence régulière en France d'environ treize ans et sept mois. Si le préfet de police soutient qu'il n'est pas certain que M. B...aurait effectivement résidé en France entre le 6 juin 2004 et le 20 février 2018, les doutes qu'il a exposés pour la première fois en cause d'appel ne se fondent sur aucun élément précis. Il ressort au contraire de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des relevés d'infraction et de détention, et des documents relatifs à la situation sociale et à la santé de M.B..., que la continuité de son séjour en France depuis 2004 ne saurait être sérieusement contestée. Si les trois années passées en prison doivent être déduites de cette durée de séjour régulier, M. B...justifiait néanmoins d'un séjour régulier en France de plus de dix ans. Il en résulte qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celles du 4° de l'article L. 521-2 de ce même code. Dès lors, le préfet de police n'avait compétence pour prendre une décision qui, en vertu des dispositions de l'article R. 522-2, relevait du ministre de l'intérieur.

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. " ; que l'article R. 522-2 dudit code dispose : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l'expulsion de M. A... C..., le préfet de l'Yonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat, compte tenu de la nature et de la gravité des faits dont l'intéressé s'était rendu coupable en novembre 2005, pour lesquels il avait été condamné par la Cour d'assises du département du Rhône, le 20 juin 2008, à une peine de huit ans d'emprisonnement ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur est seul compétent pour prononcer une expulsion sur le fondement desdites dispositions ; que, par suite, la décision du 23 décembre 2011 a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée ;

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