L'arrêté est suffisamment motivé

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

L'arrêté est suffisamment motivé

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code, alors applicable et devenu l'article L. 631-2 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...). / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B... A..., entré en France au titre du regroupement familial le 5 novembre 2002 et dont le dernier titre de séjour a expiré le 16 octobre 2017, ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de dix ans dès lors qu'il était en situation irrégulière depuis le 18 décembre 2019, date de fin de validité de son dernier récépissé de demande de carte de séjour. En tout état de cause, M. B... A... ayant été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme de six ans par un arrêt du 9 mai 2018 de la cour d'appel de Paris, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en expulsant l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

13. En sixième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

14. Rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la cellule familiale formée par l'intéressé, son épouse russe et leurs quatre enfants russes s'établissent en Russie. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a, en décidant son expulsion, pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants.

4. En troisième lieu, l'arrêté contesté cite les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les faits commis par M. B..., ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l'objet et l'existence d'incidents disciplinaires constatés pendant sa détention et, enfin, précise qu'en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du risque de récidive, la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace grave et persistante pour l'ordre public. Le même arrêté relève, par ailleurs, les principaux éléments propres à la situation familiale de M. B... pris en compte par le préfet et l'absence de projet professionnel de l'intéressé à l'issue de sa détention. Cet arrêté comporte, ainsi, un énoncé suffisant des considérations de droit est de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision et est, par suite, suffisamment motivé.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, d'une part, vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, rappelle les faits qui motivent l'expulsion de M. B..., en indiquant qu'il s'est rendu coupable, le 24 mars 2020, de violences sur conjoint suivies d'une incapacité supérieure à huit jours et en état d'ivresse, et précise que la mesure intervient en raison de l'ensemble de son comportement. Il relève également que l'intéressé ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Ainsi, l'arrêté en litige est suffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences des articles L 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes