L'auteur de la décision n'est pas identifiable

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L'auteur de la décision n'est pas identifiable

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration.

jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (...) ".

3. M. B... soutient, pour la première fois en appel, que l'arrêté contesté a été signé par une personne incompétente. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er mars 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui comporte une signature inintelligible, ne comporte aucune mention des nom et prénom du signataire et de sa qualité. Dans ces conditions, et dès lors que l'absence de ces mentions ne permet pas d'identifier l'auteur de l'arrêté en litige ni d'établir qu'il disposait d'une délégation régulière à effet de le signer, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant été pris par une autorité incompétente et doit, pour ce motif, être annulé.

4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, non daté, ne comporte pas l'indication du nom, du prénom et de la qualité du signataire. Ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. Dès lors, en l'absence de justification de l'identité du signataire de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être accueilli.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 21 juin 2021 portant refus de titre de séjour comporte la mention " pour le préfet et par délégation " suivie d'une signature dont l'auteur n'est pas identifié. Le préfet des Yvelines, qui se borne à produire une délégation de signature prise par arrêté du 26 octobre 2020, ne précise pas davantage l'identité de l'auteur de l'acte attaqué. Par suite, dès lors que l'identification de la qualité du signataire de l'arrêté litigieux ne ressort pas des pièces du dossier, l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, être annulé.

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