L'autorité n'apporte pas de preuves suffisantes pour déterminer la menace grave à l'ordre public que constitue la présence de l'étranger

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Droit des étrangers : OQTF

L'autorité n'apporte pas de preuves suffisantes pour déterminer la menace grave à l'ordre public que constitue la présence de l'étranger

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

7. Considérant que pour se prononcer sur une requête assortie, comme en l'espèce, d'allégations sérieuses, dirigée contre une décision d'expulsion justifiée par des motifs liés à une menace grave pour l'ordre public, le juge de l'excès de pouvoir doit être en mesure d'apprécier, à partir d'éléments précis, le bien-fondé du motif retenu par l'administration ; qu'il appartient en conséquence à celle-ci de verser au dossier, dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale, les renseignements nécessaires pour que le juge statue en pleine connaissance de cause ;



8. Considérant que la cour ne trouve pas au dossier les éléments suffisamment précis pour lui permettre d'apprécier si, à la date de la décision d'expulsion, la présence en France de M. E... constituait, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une menace grave pour l'ordre public ;

9. Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner avant-dire-droit au préfet du Bas-Rhin de communiquer à la cour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et en complément des indications figurant dans les " notes blanches " déjà produites, tous les éléments ou pièces susceptibles d'être versés au dossier dans le respect des exigences liées à la sécurité intérieure et lui permettant de se prononcer sur la légalité de la décision attaquée, ce qui vise en particulier les éléments factuels permettant d'établir, d'une part, la réalité et la nature de l'implication de M. E...dans la radicalisation de jeunes strasbourgeois et la " valorisation du jihad armé ", notamment en ce qui concerne l'influence exercée sur M. C...B..., M. D... A...ou sur toute autre personne impliquée dans les filières syriennes, d'autre part, la réalité des propos tenus par l'intéressé entre 2010 et 2015 relatés dans les " notes blanches " ; qu'en cas de refus de déférer à une telle demande, il appartiendrait à la cour, conformément aux règles générales d'établissement des faits devant le juge administratif, de prendre en considération, en vue de la décision à rendre, cet élément, avec l'ensemble des données fournies par le dossier ;

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