L'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été communiqué au requérant avant que le préfet ne statue

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Droit des étrangers : OQTF

L'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été communiqué au requérant avant que le préfet ne statue

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.

L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

jurisprudences

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a saisi la commission du titre de séjour à la suite de la demande présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant que l'intéressé réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Cette commission, réunie le 18 février 2021, a rendu un avis défavorable à la régularisation de M. B... aux motifs qu'il ne justifiait pas de liens personnels suffisants et stables en France ni d'une réelle intégration. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Haut-Rhin a tenu compte de l'avis défavorable de cette commission, dont il s'est approprié les motifs, pour décider de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B.... Le préfet du Haut-Rhin n'établit pas avoir effectivement communiqué cet avis à l'intéressé. Le défaut de communication de cet avis ou de sa teneur avant l'édition de l'arrêté litigieux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, a été de nature à priver d'une garantie M. B... qui est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... ayant présenté une demande de titre de séjour fondée notamment sur les dispositions de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados a consulté la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 10 décembre 2021 et, après audition de l'intéressée, a émis un avis défavorable à sa demande de régularisation. Si la requérante n'établit pas que le procès-verbal de cette réunion, qu'aucun texte n'obligeait à transmettre à l'intéressée ou à son conseil, retranscrirait de façon tronquée les explications fournies par ces derniers devant la commission, le préfet du Calvados ne conteste pas l'absence de communication écrite ou orale de l'avis motivé de la commission à la requérante avant qu'il ne soit statué sur sa demande de titre de séjour. Le défaut de communication à l'intéressée, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'avis de la commission du titre de séjour a été de nature à la priver d'une garantie, dès lors qu'elle n'a pas eu la faculté, compte tenu du sens de l'avis et de ses motifs, de présenter des observations à la suite de cet avis. Par suite, Mme D... est fondée à soutenir que la décision du 20 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions prises le même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

3. D'autre part aux termes de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi ; qu'une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ayant présenté une demande de titre de séjour fondée, notamment, sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résidant en France depuis dix-sept ans, le préfet du Cher a consulté la commission du titre de séjour. Celle-ci s'est réunie le 23 octobre 2019 et, audition de l'intéressé, a rendu un avis défavorable en relevant en particulier qu'il a présenté sa demande de titre de séjour 17 ans après son entrée en France, qu'il a travaillé irrégulièrement pour des boulangeries, qu'il a présenté des bulletins de salaire avec des contrats à durée indéterminée à temps partiel pour les périodes comprises entre le 11 janvier 2016 et le 31 octobre 2017, puis du 26 septembre 2018 à aujourd'hui, qu'il est actuellement employé dans une boulangerie à Bourges, qu'il est hébergé par des membres de sa famille et qu'il envoie régulièrement de l'argent à sa femme restée en Tunisie avec ses enfants. La commission a conclu de ces circonstances que l'intégration de M. A... était insuffisamment démontrée alors que l'essentiel de sa vie privée et familiale se situe en Tunisie. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Cher a tenu compte de l'avis défavorable de cette commission, dont il s'est approprié les motifs, pour décider de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A.... Toutefois, ainsi que le soutient le requérant en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher lui aurait communiqué cet avis, ni sa teneur avant d'édicter l'arrêté litigieux, le préfet se bornant à se prévaloir en défense de la circonstance que le contenu de cet avis est rappelé dans l'arrêté litigieux. Il ressort des pièces du dossier que le défaut de communication à M. A..., dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, du sens et des motifs susvisés de l'avis de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d'une garantie dès lors qu'il n'a pas pu produire devant le préfet tous les documents de nature à justifier sa demande de titre de séjour, compte tenu du sens de l'avis et de ses motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.

Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Il est institué, dans chaque département, une commission de séjour des étrangers ( ...) Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ( ...) Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent pour l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au préfet qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi ; que, par suite, en communiquant ledit avis à M. X... postérieurement à l'intervention de la décision du préfet rejetant sa demande, l'administration a méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de renouveler sa carte de séjour ;

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