L'avis du collège de médecin ne comporte pas les mentions prévues par l'arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé ni les signatures des médecins

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L'avis du collège de médecin ne comporte pas les mentions prévues par l'arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé ni les signatures des médecins

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu :

1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ;

2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.

Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14.

L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.

Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8.

En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.

Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.

Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

jurisprudences

6. D'autre part aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège.".

7. Pour prendre la décision contestée du 18 novembre 2020, le préfet de police s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 juin 2020 aux termes duquel il est atteint d'une pathologie susceptible de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. En réponse au moyen soulevé par M. A... et tiré de ce qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait été pris selon une procédure régulière, notamment qu'il ne comportait ni les mentions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 ni les signatures des médecins, le préfet de police n'a produit en première instance, contrairement à ce que relève le jugement, que le bordereau d'envoi par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a transmis cet avis. Si ce bordereau comporte l'identité du médecin qui l'a examiné ainsi que celles des médecins du collège, il ne comporte ni leur signature ni les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure a privé l'intéressé d'une garantie et, au surplus, a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision du préfet de police.

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