L'enfant a toujours vécu avec le parent étranger objet de l'OQTF

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Droit des étrangers : OQTF

L'enfant a toujours vécu avec le parent étranger objet de l'OQTF

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. M. B... F..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1978, a épousé, le 23 février 2008, Mme G... E..., ressortissante polonaise. Le couple a eu trois enfants, A..., C... et D..., nés en Italie, respectivement en 2008, 2010 et 2014. M. F..., arrivé sur le territoire français en 2016, a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne entre le 22 octobre 2016 et le 19 novembre 2021. A la date de l'arrêté contesté, les trois enfants résident au domicile conjugal avec leur père, et bénéficient d'une mesure d'assistance éducative, ordonnée par le juges des enfants du tribunal judiciaire de Grenoble, tandis que leur mère, handicapée, fait l'objet d'une mesure de tutelle prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 janvier 2021. Même si elle est postérieure à l'arrêté litigieux, la requête en contribution et fixation d'autorité parentale du 13 juin 2023 de Mme G... E... confirme à la date de la décision attaquée l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les trois enfants et leur résidence habituelle au domicile du père. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver ces enfants soit de la présence de leur père, avec lequel ils ont toujours vécu, pour le cas où les enfants resteraient en France, soit de la présence de leur mère dans le cas inverse où ils accompagneraient leur père au Maroc, à supposer que le juge aux affaires familiales ne fasse pas droit à la demande de leur mère tendant à ce que soit ordonnée une interdiction de sortie du territoire français des trois enfants sans l'autorisation des deux parents et l'inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Ainsi, M. F... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

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