L'enfant du requérant a déposé une demande d'asile qui est en cours d'examen et il est dans son intérêt que ses parents résident en France pendant la durée de l'examen de cette demande

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L'enfant du requérant a déposé une demande d'asile qui est en cours d'examen et il est dans son intérêt que ses parents résident en France pendant la durée de l'examen de cette demande

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la capture d'écran de l'accusé de réception électronique correspondant, que Mme D... a, en sa qualité de représentante légale de Bernice, déposé le 3 décembre 2021, par voie dématérialisée, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA. Cette demande d'aide juridictionnelle, présentée dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision de l'OFPRA du 24 novembre 2021, a eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux devant la CNDA. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile de Bernice relèverait de l'une des hypothèses, énumérées à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquelles le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès la décision de l'OFPRA. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du même code, Bernice bénéficiait, à la date du 4 mars 2022 d'édiction de l'arrêté en litige, du droit de se maintenir sur le territoire français en sa qualité de demandeuse d'asile. Son recours devant la CNDA a d'ailleurs été enregistré le 8 mai 2022, après la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, à la date à laquelle elle a été édictée, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme D... avait pour effet, soit de la séparer durablement de Bernice, soit, si cette dernière accompagnait sa mère, de compromettre l'instruction alors en cours de sa demande d'asile. Cette décision, contraire à l'intérêt supérieur de Bernice, a dès lors été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant mineure de M. B..., née le 28 septembre 2019 et âgée de deux mois, avait déposé une demande d'asile enregistrée le 17 octobre 2019 qui était en cours d'examen. Compte tenu du droit de cet enfant à se maintenir sur le territoire français pendant la durée de l'examen de cette demande, il est de son intérêt supérieur que ses parents y résident également pendant cette même période. Il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait en décembre 2019 avec cet enfant et la mère de celui-ci, son épouse depuis 2012, dont la situation administrative postérieurement à la décision attaquée est sans incidence. Dans ces circonstances M. B... est fondé à soutenir que la décision attaquée, en le séparant de son enfant, porte atteinte à l'intérêt supérieur de celle-ci. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté attaqué du 10 décembre 2019.

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