L'enfant du requérant ne connaît pas le pays de ses parents et est scolarisé en France

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L'enfant du requérant ne connaît pas le pays de ses parents et est scolarisé en France

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Mme D... et M. F... sont entrés irrégulièrement en France en octobre 2014, accompagnés de la mère de Mme D... et de leur fille, C..., née à Erevan (Arménie) le 4 juillet 2011. Il ressort des pièces du dossier que le couple a donné naissance à E..., née le 24 novembre 2014 à Bordeaux, et à Eva, née le 1er mai 2019 à Bordeaux. A la date des arrêtés, C..., scolarisée en France depuis 2014, était inscrite en cours moyen 1ère année au titre de l'année scolaire 2021/2022, et E..., scolarisée depuis 2017, était inscrite en cours préparatoire. Les requérants se prévalent de nombreuses attestations produites en première instance, émanant notamment de membres du corps enseignant, témoignant de la qualité de l'intégration des enfants, en particulier de leurs bons résultats scolaires, de leur assiduité, de leur investissement dans l'apprentissage et du suivi d'activités extrascolaires telles que le théâtre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que C..., entrée en France à l'âge de trois ans, et E..., née en France, pourraient reprendre une scolarité normale en Arménie, pays où E... n'a au demeurant jamais vécu. Dans ces conditions, compte tenu l'âge des enfants des requérants, de leur durée de présence en France et de leur insertion dans la société française, les arrêtés contestés ont, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

9. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... réside en France depuis 2009 et y a été rejoint par son épouse, Mme C..., en 2013. Ils ont eu deux enfants, nés sur le territoire français, en 2015 et 2016, et qui étaient scolarisés à la maternelle à la date des décisions en litige. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, un retour des enfants vers la Libye, qu'ils ne connaissent pas, serait de nature à porter atteinte à leur intérêt supérieur. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que les décisions en litige doivent, pour ce second motif, être annulées.

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