L'enfant est dans la capacité de rendre visite à son parent dans son pays d'origine

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L'enfant est dans la capacité de rendre visite à son parent dans son pays d'origine

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

11. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

12. Si M. B... soutient que la décision litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pourvoirait aux besoins matériels et à l'éducation de ces derniers avec qui il ne vit pas, ni qu'il justifierait de l'impossibilité pour ces derniers de lui rendre visite en Algérie. Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ne peut en conséquence qu'être écarté.

13. En dernier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour en Algérie de M. C...l'empêcherait de continuer à contribuer à l'entretien de son seul enfant mineur à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que ce dernier ne serait pas en mesure de rendre visite à son père dans son pays d'origine à une fréquence égale ou supérieure à celle de ses visites au requérant durant sa détention. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

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