L'état de santé de l'enfant du requérant nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être réalisée dans son pays d'origine

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L'état de santé de l'enfant du requérant nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être réalisée dans son pays d'origine

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

4. Il ressort de l'avis émis le 5 mai 2021 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il était en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Macédoine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.

5. Les requérants produisent à l'instance plusieurs documents médicaux et notamment un certificat d'une cardiopédiatre daté du 7 mars 2022 dont il ressort que l'enfant C..., né le 24 avril 2016 est atteint d'une insuffisance aortique qui a nécessité une plastie valvulaire chirurgicale, qu'il conserve une fuite aortique significative de grade 3, qu'il est traité par Noyada (médicament à délivrance uniquement hospitalière), qu'une seconde intervention chirurgicale sera nécessaire à moyen ou long terme sous forme d'un remplacement valvulaire aortique, que son suivi, son traitement et le cas échéant la chirurgie, doivent nécessairement se poursuivre en France, les soins équivalents n'étant pas du tout disponibles dans leur pays d'origine. Il ressort également de ces documents que cet enfant présente un handicap neurologique avec dispraxie bucco faciale et absence de langage, nécessitant une prise en charge en rééducation orthophonique, une alimentation adaptée et une aide humaine pour la scolarité. Le certificat médical du 7 mars 2022, précise que tous ces éléments ont été au fur et à mesure mis en place en France et doivent être poursuivis de la sorte dans ce pays afin de permettre une amélioration du développement de l'enfant. Enfin, les requérants produisent en appel, un certificat médical du 13 octobre 2022 établi par la même cardiopédiatre confirmant la nécessité de poursuivre la prise en charge des soins en France en précisant en outre que la famille ne pourra pas assumer le coût de cette prise en charge dans son pays et que l'enfant perdra " la possibilité d'une réintervention cardiaque au moment opportun ", décision ne pouvant être prise " qu'en surveillant très régulièrement son état cardiologique, raison pour laquelle il a actuellement des consultations tous les 3 à 4 mois " et que " l'interruption de ce suivi le mettra en danger dans un délai qu'il est difficile d'estimer, mais qui peut être de quelques mois. "

6. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les certificats médicaux des 7 mars et 13 octobre 2022, certes établis après les décisions en litige, concerneraient des faits postérieurs à ces décisions, en défense, le préfet ne produit aucun élément permettant d'établir que les soins et traitements nécessaires à l'état de santé du jeune C... seraient disponibles en Macédoine ni que les requérants pourraient assumer financièrement le coût de la prise en charge de ces soins. Dans ces conditions, il est de l'intérêt supérieur de cet enfant, qui bénéficie à la date des décisions attaquées d'une prise en charge adaptée à laquelle il est établi qu'il ne pourra effectivement avoir accès en Macédoine, de pouvoir poursuivre ses soins en France. Par suite, dans les conditions très particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Mme B... est mère d'une petite fille, née le 6 juin 2014 qui a été déclarée au service d'état civil le jour de sa naissance par son père, M. D..., de nationalité française et reconnue par lui le même jour. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant souffre depuis sa naissance de drépanocytose homozygote, une pathologie chronique génétique sévère et qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis sa naissance à raison de sa maladie. L'enfant de Mme B... fait l'objet d'un suivi médical spécialisé mis en place par l'hôpital Robert Debré consistant en une consultation trimestrielle et en un bilan chaque année en hôpital de jour ainsi qu'en un traitement composé d'oracilline spéciafoldine, d'antalgiques et d'hydroxycarbamide. En parallèle, un projet d'accueil individualisé a été mis en place afin que les problèmes de santé de la fille A... la requérante soient pris en compte dans le cadre de sa scolarité et qu'elle puisse y bénéficier des aménagements justifiés par sa maladie. En outre, Mme B..., qui a été en situation régulière en France en sa qualité de parent d'enfant français, justifie disposer d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie depuis le 1er septembre 2018. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de l'état de santé de l'enfant de Mme B... dont il n'est pas contesté qu'elle a été reconnue par un père de nationalité française, et quand bien même le père de l'enfant n'établirait pas contribuer à son éducation et à son entretien, le refus de titre de séjour contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B... qui a vocation à se maintenir sur le territoire français avec sa mère à ses côtés et est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B... est donc fondée à en demander l'annulation.

4. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des certificats médicaux du service d'onco-hématologie pédiatrique de l'hôpital de Hautepierre des 29 juillet et 22 octobre 2019 que le fils de M. et Mme D... né en 2017 est atteint d'une hémophilie A sévère en cours de tolérance. Son traitement nécessitait, à la date des décisions attaquées, des injections, administrées en milieu hospitalier matin et soir, de facteur anti-hémophilie et de sept recombinants. Le praticien hospitalier indique dans ses certificats médicaux que le traitement ne peut être réalisé correctement dans son pays natal. Eu égard aux conditions très particulières de la prise en charge de l'enfant des requérants en milieu hospitalier en vue de la stabilisation de son état, dont il n'a pas été tenu compte par le préfet, les mesures d'éloignement prises à l'encontre des parents portent atteinte à l'intérêt supérieur de leur fils au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il s'ensuit que les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaissent ces stipulations. Les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont, par suite, dépourvues de base légale.

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