L'état de santé du requérant nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité

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L'état de santé du requérant nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.

La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.

Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.

Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.

jurisprudences

4. Pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du 23 décembre 2020 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'un état de stress post-traumatique à la suite des événements vécus au Nigéria et présente un syndrome dépressif majeur avec un risque suicidaire moyen à élevé, pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux. Si les certificats médicaux du 10 mars 2021 et du 28 juin 2022, qui font état d'une détérioration significative de l'état de santé du requérant, sont postérieurs à l'arrêté attaqué, il ressort toutefois du certificat médical du 15 septembre 2020, établi par le même praticien, le docteur A..., médecin attaché des hôpitaux de Toulouse, que l'état de santé de M. C... " nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences graves, notamment le suicide " et que " dans l'éventualité où il devrait se rendre de nouveau au Nigéria, il pourrait avoir une recrudescence de la symptomatologie post-traumatique et un suicide dans le cadre d'un raptus anxieux est à craindre ". Dans ces conditions, les éléments produits par M. C..., dans les circonstances de l'espèce, sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la gravité de son état de santé, et ainsi que le bien-fondé de l'appréciation du préfet qui se l'est approprié. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour le motif évoqué au point 4, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Pour refuser d'admettre M. A... au séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Rhône s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 octobre 2021, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette analyse, M. A... fait valoir qu'il souffre d'un syndrome dépressif unipolaire, marqué par un état de stress post-traumatique, qui nécessite un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il produit, au soutien de ses écritures, plusieurs certificats médicaux du psychiatre qui le suit, selon lesquels le traitement médicamenteux est " absolument indispensable sous peine de comportement auto-agressifs, voire hétéro-agressifs " et " l'interruption d'un tel traitement entraînerait un risque fort de suicide ". Compte tenu de la teneur de ces certificats, M. A... établit que c'est à tort que le préfet a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là qu'en se fondant sur cet unique motif pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A..., le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour, la préfète de la Gironde s'est fondée sur un avis du 2 avril 2021 par lequel le collège de médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'appréciation portée par l'OFII et par la préfète de la Gironde, Mme D... produit en appel un certificat établi le 1er juillet 2021 par un praticien hospitalier de l'unité de consultation transculturelle de l'hôpital Saint-André de Bordeaux qui fait état d'un vécu de traumatismes sexuels graves en République démocratique du Congo et d'une " dégradation de son état en France ", qu'il qualifie de " très délabré ", et un certificat établi le 7 janvier 2021 par un praticien hospitalier du centre hospitalier Charles Perrens, faisant état d'une prise en charge depuis le début de l'année 2019, d'un suivi hebdomadaire en hôpital de jour, et d'un traitement médicamenteux, qui ont permis de stabiliser son état psychique. Le certificat médical très circonstancié établi le 26 novembre 2021, par le même praticien hospitalier de l'unité de consultation transculturelle de l'hôpital Saint-André, qui atteste que l'intéressée est porteuse d'une psychopathologie grave de psychose, attribue ce syndrome à un viol collectif subi en mai 2016 et à des violences physiques, ayant entraîné une hospitalisation et qu'elle présente toujours des céphalées invalidantes, des dysménorrhées, une hyperactivité aux bruits et des troubles de la mémoire. Il ressort de ces éléments médicaux que son fils aîné, âgé de six ans à la date de l'arrêté contesté, fait également l'objet d'un suivi pédopsychiatrique. Ces certificats démontrent que l'intéressée bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier depuis 2019 pour un syndrome de stress post-traumatique en lien avec des évènements vécus en République démocratique du Congo et que son état de santé, très fragile, se dégraderait en cas d'interruption de son suivi médical. Compte tenu des éléments apportés par l'intéressée, son état de santé, à la date de l'arrêté contesté, qui, s'il ne s'est pas aggravé, ne s'est pas significativement amélioré, doit être regardé comme appelant une prise en charge médicale dont l'absence pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors que la préfète de la Gironde n'apporte, sur ce point, aucune défense pertinente, Mme D... est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 425-9.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat établi le 20 janvier 2020 par le médecin chef de la Clinique du Bourget, que M. A... B... a été victime, le 15 décembre 2018, d'une agression avec traumatisme crânien facial grave. Après avoir subi une hémorragie intraventriculaire, vingt-et-un jours de coma et une amnésie post-traumatique de cinquante-deux jours, il a été hospitalisé dans un service de réanimation puis de post-réanimation. Il a ensuite été pris en charge en hospitalisation de jour par la Clinique du Bourget, centre de référence pour la prise en charge des patients cérébrolésés avec troubles cognitifs sévères. M. A... B..., placé sous curatelle renforcée par jugement du 1er octobre 2019, présente d'importantes séquelles cognitives et fonctionnelles et a suivi de manière régulière des soins spécialisés en neuropsychologie, orthophonie, ergothérapie et d'activité physique adaptée. Un certificat médical établi le 26 novembre 2020 mentionne la nécessité d'une prise en charge psychiatrique au sein de l'établissement Barthélemy Durand d'Étampes. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le défaut de ces soins aurait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un suivi similaire à celui dont il bénéficie en France n'est pas possible en Tunisie, comme l'indiquent notamment un certificat médical établi à Zarzis par un neurologue tunisien le 12 mars 2020, ainsi que des attestations du directeur régional de la santé de Médenine du 10 mars 2020 et du service de médecine physique et de rééducation-réadaptation fonctionnelle du centre hospitalier universitaire Habib Bourguiba de Sfax du 18 février 2020. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A... B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation

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