L'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures

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L'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.

En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 :

1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;

2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies.

jurisprudences

3. Pour refuser de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", le préfet du Rhône a pris en considération qu'elle n'avait pas présenté à l'appui de sa demande un visa de long séjour et qu'elle n'avait pas accompli quatre années d'études supérieures, n'était pas titulaire d'un diplôme au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre ingénieur et ne poursuivait pas au titre de l'année universitaire 2019-2020 d'études supérieures. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a été scolarisée en France à partir de l'âge de quinze ans et était inscrite pour l'année universitaire 2018-2019 à l'université Lumière de Lyon en deuxième année de licence qu'elle a validée l'année suivante. Elle se trouvait ainsi dans l'une des deux situations visées par les dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est dès lors fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante a été prise sans examen complet de sa situation personnelle au regard de ces dispositions et de celles de l'article L. 313-7 du même code. En conséquence, le refus de titre de séjour contesté et l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne sont entachés d'illégalité et doivent, pour ce motif, être annulés.

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