L'étranger n'a pas commis de nouveaux faits délictueux depuis la décision attaquée
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Mis à jour le
13/2/2024
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B..., de nationalité algérienne, entré sur le territoire français en mars 2000, a été expulsé le 3 août 2011 et y est revenu en 2012. Il est père de deux enfants qui sont nés en France en 2004 et 2013, y ont toujours résidé depuis leur naissance et y sont scolarisés. Il s'est marié, en septembre 2015, avec la mère de ses enfants, laquelle, de nationalité algérienne, détient un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2024 et est insérée socialement et professionnellement dans la société française. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, le 18 décembre 2003, par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation, faits commis le 3 août 2003, le 7 juin 2006, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour vol en réunion et en récidive, faits commis le 21 octobre 2005 et, le 2 octobre 2008, à quatre ans d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances, ayant causé une incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 1er juillet 2007, un délai de plus de huit ans s'était écoulé entre la survenance des derniers faits délictueux reprochés à l'intéressé et la décision en litige. Eu égard à ces circonstances et au comportement de M. B... depuis son retour sur le territoire français, dont il n'est pas soutenu qu'il se serait rendu coupable de nouveaux faits répréhensibles, la décision implicite de ne pas abroger cet arrêté d'expulsion née le 14 décembre 2015 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 23 janvier 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.
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