L'étranger n'a plus commis d'infractions depuis son expulsion, de sorte que sa présence en France ne constitue plus une menace grave pour l'ordre public

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Droit des étrangers : OQTF

L'étranger n'a plus commis d'infractions depuis son expulsion, de sorte que sa présence en France ne constitue plus une menace grave pour l'ordre public

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " et aux termes de l'article L.524-1 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée.

3. Au cas d'espèce, M. D..., qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 15 septembre 2006 après avoir été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 14 septembre 2004 pour des faits de proxénétisme aggravé a exécuté sa peine. Il ressort des pièces versées au dossier par l'intéressé qu'au cours de sa période d'incarcération, il a suivi différentes formations qualifiantes, a obtenu une attestation de formation d'une durée de 400 heures en qualité " d'agent polyvalent de restauration collective " justifiant notamment de sa parfaite maîtrise du français. Il est également établi que M. D... n'a eu aucun comportement répréhensible ni commis d'autre infraction depuis l'exécution de la mesure d'expulsion en 2006, comme le confirme l'extrait de son casier judiciaire roumain établi à la date du 31 janvier 2018. Il justifie également avoir créé en 2013 une société - Sarl - de droit roumain spécialisée dans le négoce et la vente en gros de champignons, fruits et produits d'herboristerie divers qui sont commercialisés dans toute l'Europe. Plusieurs attestations versées au dossiers, qui émanent de personnes résidant dans la commune de Cluj où l'intéressé demeure et exerce son activité professionnelle, rendent compte de sa bonne moralité et de sa parfaite insertion sociale. Compte tenu de ces différents éléments, et en estimant implicitement mais nécessairement que la présence en France de M. D... constituerait une menace grave pour l'ordre public de nature à justifier le rejet en 2018, de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 15 septembre 2006 dont l'intéressé faisait l'objet, la préfète d'Eure-et-Loir a commis une erreur d'appréciation et entaché d'illégalité la décision contestée.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment du réexamen auquel elle procède tous les cinq ans, il appartient à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier, en vertu des dispositions des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle elle se prononce, une menace grave pour l'ordre public, en tenant compte des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A de nationalité allemande, a été condamné, le 14 novembre 1997, par la Cour d'assises de l'Hérault à une peine de douze années de réclusion criminelle pour viol et tentative de viol sur mineur de quinze ans par ascendant ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 26 septembre 2002 et a bénéficié d'un libération conditionnelle sous réserve de son expulsion prononcée à sa sortie de détention le 23 juillet 2003 ; que M. A n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, ni en France, ni en Allemagne, depuis son expulsion en 2003 vers l'Allemagne où il réside depuis lors et exerce une activité professionnelle dans une entreprise de pompes-funèbres ; que la commission départementale d'expulsion a d'ailleurs émis, le 28 octobre 2009, un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'absence de récidive avérée, et eu égard à l'ancienneté des faits ayant justifié la condamnation criminelle, la présence de M. A sur le territoire français n'apparaît plus comme constituant une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, le préfet de la Meuse a entaché sa décision, en date du 11 janvier 2010, par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé le 26 septembre 2002, d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment du réexamen auquel elle procède tous les cinq ans, il appartient à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier, en vertu des dispositions des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle elle se prononce, une menace grave pour l'ordre public, en tenant compte des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France en 1983, à l'âge de huit ans, et y a suivi sa scolarité jusqu'en 1995 ; qu'il a été condamné, le 30 avril 1998, par la Cour d'assises des mineurs de Seine-Saint-Denis à huit ans d'emprisonnement pour un meurtre commis le 10 novembre 1995, alors qu'il avait vingt ans, puis, le 7 juillet 1998, par le Tribunal correctionnel de Bobigny à quinze mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises entre mai et octobre 1995 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 3 avril 2000, mis à exécution le 25 janvier 2002, à destination de l'Algérie ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale en France depuis son expulsion en 2002 vers l'Algérie et produit un casier judiciaire algérien vierge ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien ; qu'au cours de son incarcération, il a obtenu le diplôme national du brevet et le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en électrotechnique ; que la commission départementale d'expulsion a émis, le 27 avril 2010, un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion en litige ; qu'en outre, résident en France son père, sa mère, son beau-père, titulaires de certificats de résidence valables dix ans, ainsi que son frère et ses soeurs, de nationalité française ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'absence de récidive avérée, et eu égard à l'ancienneté des faits ayant justifié la condamnation criminelle, la présence de M. A sur le territoire français n'apparaît plus comme constituant une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le ministre a entaché la décision par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 avril 2000 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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