L'étranger n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine

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L'étranger n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code, alors applicable et devenu l'article L. 631-2 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...). / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B... A..., entré en France au titre du regroupement familial le 5 novembre 2002 et dont le dernier titre de séjour a expiré le 16 octobre 2017, ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de dix ans dès lors qu'il était en situation irrégulière depuis le 18 décembre 2019, date de fin de validité de son dernier récépissé de demande de carte de séjour. En tout état de cause, M. B... A... ayant été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme de six ans par un arrêt du 9 mai 2018 de la cour d'appel de Paris, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en expulsant l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de dix mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, menaces de mort, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 25 décembre 2013 et, par la cour d'assises du Nord à une peine de réclusion criminelle de dix ans pour des faits de tentative de viol sous la menace d'une arme commis le 13 mars 2011. Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet de multiples signalements par les forces de police de 2007 à 2014 pour des faits divers de violences, d'altercations et de dégradations. Enfin, il résulte du rapport ponctuel de situation établi le 4 mai 2021 par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du centre de détention de Bapaume, cité dans le procès-verbal de la commission d'expulsion et dont M. B... ne conteste pas la teneur, que celui-ci ne reconnaît toujours pas, dix ans plus tard, les faits de tentative de viol à raison desquels il a été condamné, ni n'exprime de compassion envers la victime, alors que la synthèse du centre national d'évaluation à l'issue d'un séjour du 16 février au 29 mars 2020, également mentionné dans le procès-verbal de la commission d'expulsion, a relevé un risque élevé de récidive. Les résultats d'examens biologiques réalisés en janvier 2023, postérieurement à l'arrêté contesté, produits par l'intéressé afin de démontrer qu'il ne s'adonne plus à la consommation d'alcool ne suffisent pas à écarter un tel risque de récidive. Dans ces conditions, la menace pour l'ordre public représentée par la présence de M. B... sur le territoire français est de nature à justifier qu'une mesure d'expulsion soit prononcée à son encontre.

9. D'autre part, M. B... fait valoir qu'il a épousé, le 3 mai 2014, une compatriote en situation régulière à la date de l'arrêté contesté et que de cette union est née le 3 mai 2015 une fille, âgée de sept ans à la date de cet arrêté. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'épouse de M. B... a été victime en Algérie, en particulier en décembre 2013, de graves violences de la part de son précédent mari qui a, en outre, violemment agressé son père après la fuite de celle-ci en Europe. Ces faits ont justifié l'octroi à l'épouse de M. B... du bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2016. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, le 12 octobre 2020, l'épouse de M. B... a expressément renoncé au bénéfice de cette protection et que cette renonciation a été enregistrée le 18 novembre 2020. Par ailleurs, M. B... produit un certificat médical rédigé le 16 juin 2022 par un médecin généraliste, faisant état de troubles psychologiques affectant sa fille, en lien avec l'angoisse d'être séparée de son père, des troubles qu'elle risquerait de développer en cas de séparation effective, ainsi que des difficultés d'adaptation qu'elle rencontrerait en Algérie. Cependant, l'analyse contenue dans cet unique certificat n'est corroborée, sur le plan médical, par aucun autre document établi par un professionnel de santé. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, qu'au cours d'une audition, le 27 septembre 2021, par les services de police, la mère du fils aîné de l'appelant a déclaré que ceux-ci n'entretenaient plus aucune relation depuis 2014. Les termes de l'attestation signée par la mère du jeune homme, selon lesquelles elle " s'était trompée " et avait omis de mentionner que le fils de M. B... et son père avaient conservé des contacts téléphoniques pendant l'incarcération de ce dernier, ne suffisent pas, à elles-seules, à remettre en cause ses premières déclarations. Enfin, si M. B... se prévaut de la présence en France de ses trois frères en situation régulière, il ne conteste ni avoir conservé des attaches familiales en Algérie, dont ses parents et certains membres de sa fratrie, ni, d'ailleurs, s'être rendu dans son pays d'origine en 2015.

10. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux deux points précédents et eu égard, notamment, à la gravité de la menace pour l'ordre public représentée par la présence de M. B... sur le territoire français et à ce que l'impossibilité pour l'intéressé de poursuivre sa vie familiale en Algérie ne peut être tenue pour établie, la mesure d'expulsion prise à son encontre le 3 mars 2022 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".

6. D'une part, la décision d'expulsion ne se limite pas à retracer le parcours pénal de M. C... mais retient qu'au regard de l'ensemble des condamnations pénales dont celui-ci a fait l'objet, sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, et ainsi le préfet a procédé à une évaluation de ces condamnations pénales pour en tirer l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Il ressort de cette décision que M. C... a été condamné par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 6 août 2015 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité à l'encontre de son épouse commis le 14 juillet 2015, le 13 octobre 2015 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits liés aux stupéfiants commis entre les 13 février 2014 et 17 mars 2015, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis entre les 9 novembre et 5 décembre 2014 à l'encontre de son épouse, le 12 juin 2017 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 2 mars 2017, qu'il a été condamné le 27 février 2019 par la cour d'appel de Riom à une peine de trois mois d'emprisonnement ferme pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis les 8 juillet et 14 décembre 2017, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 7 octobre 2019 à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive le 18 septembre 2018, et le 21 septembre 2020 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont huit mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits commis le 16 septembre 2020 de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravés par une autre circonstance en récidive et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Il résulte de ces très nombreuses condamnations pénales, qui concernent notamment des actes de violence y compris à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, de port non autorisé d'arme et de vols, que la présence de M. C... sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public. De plus, cette menace demeurait actuelle au jour de la décision attaquée, dès lors que les dernières infractions ont été commises le 16 septembre 2020 et que le requérant a renouvelé les infractions, y compris de même nature, alors que des peines d'emprisonnement assorties d'un sursis pesaient sur lui et alors également qu'il a commis à nouveau des infractions en dépit de sa condamnation à une peine d'emprisonnement ferme par la cour d'appel de Riom le 27 février 2019. Si M. C... se prévaut d'une attestation de la Croix-Rouge française - Antenne de Vorey, qui n'est d'ailleurs pas datée, pour démontrer l'absence de caractère actuel de sa menace, cet unique élément ne suffit, en tout état de cause, pas à établir que l'intéressé s'est engagé dans un parcours d'insertion. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation, et d'erreurs de faits qui ne sont d'ailleurs pas précisées, doivent être écartés.


7. D'autre part, si M. C... est père de trois enfants mineurs de nationalité française, il ressort des différentes décisions du juge des enfants que ses enfants ont été placés dès leur plus jeune âge au service de l'aide sociale à l'enfance de Haute-Loire avec orientation en structure collective ou en famille d'accueil, ou ont fait l'objet d'un placement externalisé chez leur mère ou ont été confiés à leur mère. Le requérant n'a alors bénéficié que de droits de visite au parloir, de droits de visite dans un cadre médiatisé, ou de droits de visite en autonomie mais sur des périodes très courtes, et il ne démontre pas avoir exercé ces droits. S'il ressort des jugements du juge des enfants en date des 28 juillet et 13 septembre 2016 que des enfants ont fait l'objet d'un placement externalisé chez leur père, ce dernier ne démontre pas avoir alors contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors que le juge des enfants a décidé le 5 juillet 2017 leur placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. En outre, si le juge des enfants a décidé les 6 avril et 15 juin 2020 de mettre en place une mesure d'aide éducative en milieu ouvert au profit des enfants de M. C..., ce dernier n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'il s'est alors occupé de ses trois enfants. Enfin, si le requérant se prévaut du jugement du juge des enfants du 25 janvier 2022, ledit jugement décide de confier sa fille E... au service de l'aide sociale à l'enfance de Haute-Loire avec orientation en structure collective. Par suite, M. C... ne démontre pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants.

8. Enfin, il est constant qu'une procédure de divorce a été introduite entre M. C... et la mère de ses trois enfants et qu'ils vivent sous le régime de la séparation de corps depuis début 2020. Si le requérant produit une attestation de " son épouse " du 5 avril 2022 selon laquelle une relation affective subsisterait, il ressort toutefois du jugement en assistance éducative du juge des enfants du 25 janvier 2022 que M. C... demandait à accueillir sa fille E... à sa sortie de détention et ainsi il n'envisageait pas une vie commune avec la mère de cet enfant qui n'allait pas être maintenu chez sa mère. En outre, le requérant n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'il a été mis un terme à la procédure de divorce. Par suite, M. C... ne démontre pas que la communauté de vie subsiste avec la mère de ses enfants.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... ne relève pas des cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nécessitant que la décision d'expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2011 et fait valoir qu'il y vit avec sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juin 2019 au 29 juin 2021, et son beau-père, titulaire d'une carte de résident, qu'il y a suivi des études supérieures, d'abord en troisième année de licence de droit, puis, à la suite d'une réorientation, en management et gestion des ressources humaines, et qu'il justifie d'une insertion professionnelle. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire un certificat de scolarité et une attestation d'assiduité pour un Master 1 en management et gestion des ressources humaines pour l'année universitaire 2014-2015 auprès de l'établissement " IFSAIG " et un certificat de scolarité pour une formation à distance de gestionnaire de paie pour l'année 2017-2018 auprès de l'Ecole française de comptabilité, ne justifie pas de la cohérence et du caractère sérieux de ses études, qu'il n'a pas poursuivies après 2017 ou 2018, ni menées à leur terme. En outre, en se bornant à justifier avoir effectué des missions d'intérim dans le secteur de l'hôtellerie en tant qu'équipier/valet de chambre entre les mois de mars 2014 et mars 2018, il ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. A..., âgé de trente-trois ans à la date de la décision attaquée, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant né le 16 août 2011 et où lui-même a vécu jusque l'âge de vingt-quatre ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la persistance de la menace grave à l'ordre public que présente l'intéressé, la décision en litige portant refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 25 juillet 2015 ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

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