L'étranger ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien effectif de son enfant

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Droit des étrangers : OQTF

L'étranger ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien effectif de son enfant

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

jurisprudences

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;(...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé au 1° à 4° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans (...) ".


6. Ainsi qu'il a été dit, M. B... a été condamné définitivement à une peine de dix ans de réclusion criminelle. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la protection instaurée par les 1° et 3° précités de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur de l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, ou qui est parent d'enfant français, alors même qu'il aurait contribué effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".

6. D'une part, la décision d'expulsion ne se limite pas à retracer le parcours pénal de M. C... mais retient qu'au regard de l'ensemble des condamnations pénales dont celui-ci a fait l'objet, sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, et ainsi le préfet a procédé à une évaluation de ces condamnations pénales pour en tirer l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Il ressort de cette décision que M. C... a été condamné par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 6 août 2015 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité à l'encontre de son épouse commis le 14 juillet 2015, le 13 octobre 2015 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits liés aux stupéfiants commis entre les 13 février 2014 et 17 mars 2015, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis entre les 9 novembre et 5 décembre 2014 à l'encontre de son épouse, le 12 juin 2017 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 2 mars 2017, qu'il a été condamné le 27 février 2019 par la cour d'appel de Riom à une peine de trois mois d'emprisonnement ferme pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis les 8 juillet et 14 décembre 2017, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 7 octobre 2019 à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive le 18 septembre 2018, et le 21 septembre 2020 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont huit mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits commis le 16 septembre 2020 de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravés par une autre circonstance en récidive et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Il résulte de ces très nombreuses condamnations pénales, qui concernent notamment des actes de violence y compris à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, de port non autorisé d'arme et de vols, que la présence de M. C... sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public. De plus, cette menace demeurait actuelle au jour de la décision attaquée, dès lors que les dernières infractions ont été commises le 16 septembre 2020 et que le requérant a renouvelé les infractions, y compris de même nature, alors que des peines d'emprisonnement assorties d'un sursis pesaient sur lui et alors également qu'il a commis à nouveau des infractions en dépit de sa condamnation à une peine d'emprisonnement ferme par la cour d'appel de Riom le 27 février 2019. Si M. C... se prévaut d'une attestation de la Croix-Rouge française - Antenne de Vorey, qui n'est d'ailleurs pas datée, pour démontrer l'absence de caractère actuel de sa menace, cet unique élément ne suffit, en tout état de cause, pas à établir que l'intéressé s'est engagé dans un parcours d'insertion. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation, et d'erreurs de faits qui ne sont d'ailleurs pas précisées, doivent être écartés.


7. D'autre part, si M. C... est père de trois enfants mineurs de nationalité française, il ressort des différentes décisions du juge des enfants que ses enfants ont été placés dès leur plus jeune âge au service de l'aide sociale à l'enfance de Haute-Loire avec orientation en structure collective ou en famille d'accueil, ou ont fait l'objet d'un placement externalisé chez leur mère ou ont été confiés à leur mère. Le requérant n'a alors bénéficié que de droits de visite au parloir, de droits de visite dans un cadre médiatisé, ou de droits de visite en autonomie mais sur des périodes très courtes, et il ne démontre pas avoir exercé ces droits. S'il ressort des jugements du juge des enfants en date des 28 juillet et 13 septembre 2016 que des enfants ont fait l'objet d'un placement externalisé chez leur père, ce dernier ne démontre pas avoir alors contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors que le juge des enfants a décidé le 5 juillet 2017 leur placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. En outre, si le juge des enfants a décidé les 6 avril et 15 juin 2020 de mettre en place une mesure d'aide éducative en milieu ouvert au profit des enfants de M. C..., ce dernier n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'il s'est alors occupé de ses trois enfants. Enfin, si le requérant se prévaut du jugement du juge des enfants du 25 janvier 2022, ledit jugement décide de confier sa fille E... au service de l'aide sociale à l'enfance de Haute-Loire avec orientation en structure collective. Par suite, M. C... ne démontre pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants.

8. Enfin, il est constant qu'une procédure de divorce a été introduite entre M. C... et la mère de ses trois enfants et qu'ils vivent sous le régime de la séparation de corps depuis début 2020. Si le requérant produit une attestation de " son épouse " du 5 avril 2022 selon laquelle une relation affective subsisterait, il ressort toutefois du jugement en assistance éducative du juge des enfants du 25 janvier 2022 que M. C... demandait à accueillir sa fille E... à sa sortie de détention et ainsi il n'envisageait pas une vie commune avec la mère de cet enfant qui n'allait pas être maintenu chez sa mère. En outre, le requérant n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'il a été mis un terme à la procédure de divorce. Par suite, M. C... ne démontre pas que la communauté de vie subsiste avec la mère de ses enfants.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... ne relève pas des cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nécessitant que la décision d'expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 1996 et fait valoir qu'il vit en couple depuis l'année 2006 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu une enfant née le 16 mai 2008, qu'il s'occupe également comme un père du premier enfant de sa compagne né le 9 mars 2006 et qu'il est dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, ses parents étant décédés. Toutefois, s'agissant de son séjour en France, ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de ce séjour et les pièces du dossier attestent tout au plus d'une présence en France depuis l'année 2001. En outre, s'agissant de sa vie de couple, en se bornant à produire un historique des visites au parloir de sa compagne et de leurs enfants durant son incarcération entre les mois d'août 2019 et octobre 2020, un document relatif à un virement d'une somme de 60 euros pour sa compagne, une attestation d'hébergement et deux témoignages de cette dernière en date des 21 avril 2021, 24 avril 2021 et 27 septembre 2021 ainsi qu'une attestation du 21 avril 2021 d'une amie de sa compagne, rédigées en des termes très peu circonstanciés, M. A... ne démontre ni l'ancienneté, la stabilité ou la réalité même de cette vie maritale dont il se prévaut, ni avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni ne fournit aucune précision, ni aucun élément probant sur la réalité ou l'intensité des liens qu'il aurait entretenus avec sa compagne et leurs enfants avant sa dernière détention ou depuis son placement en régime de semi-liberté depuis le 4 janvier 2021. Par ailleurs, M. A... ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, âgé de trente-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Côte d'Ivoire, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictuels et criminels commis par l'intéressé sur une longue période, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'expulsion sur la situation de l'intéressé.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. B... fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, où il soutient être entré à l'âge de trois ans et avoir été scolarisé de 1987 à 1993, où il a eu une fille de nationalité française née en 2003, où il soutient avoir bénéficié de titres de séjours jusqu'en 2011, et où sa présence est attestée à compter de l'année 2000 par les agissements qui lui ont valu huit condamnations pénales entre 2001 et 2018, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de son entrée alléguée à l'âge de trois ans sur le territoire, qu'il s'est séparé de la mère de sa fille lorsque celle-ci avait trois ans, que sa fille est majeure, que s'il soutient avoir maintenu un lien avec sa fille pendant son incarcération, il ne produit aucun justificatif d'une contribution à son éducation et à son entretien lorsqu'elle était mineure, ni même des liens qu'il aurait conservés avec elle. En outre, si M. B... indique avoir en France un cousin dont il est proche, il a au Suriname ses parents, deux frères et trois sœurs. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cet arrêté des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

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