L'étranger ne démontre pas l'existence et l'intensité des liens entretenus avec les membres de sa famille
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Mis à jour le
13/2/2024
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;(...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé au 1° à 4° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans (...) ".
6. Ainsi qu'il a été dit, M. B... a été condamné définitivement à une peine de dix ans de réclusion criminelle. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la protection instaurée par les 1° et 3° précités de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur de l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, ou qui est parent d'enfant français, alors même qu'il aurait contribué effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2001, de la présence sur le territoire de membres de sa famille, de son état de santé et des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine. Toutefois, s'il déclare vivre en France depuis l'année 2001, sans établir l'ancienneté de ce séjour avant 2005, et que son frère, sa belle-sœur et son neveu résident en France, il n'apporte aucun élément précis sur la nature et l'intensité de leur relation, ni aucun élément sur les autres liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire. De plus, alors qu'il se prévaut d'une telle durée de présence en France, le plus souvent en situation irrégulière, il ne démontre aucun commencement d'insertion professionnelle. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Tunisie d'un suivi et d'un traitement appropriés à ses pathologies. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle, l'intéressé, dont les demandes d'asile ont été, au demeurant, rejetées, ne livre aucun développement précis, cohérent et vraisemblable permettant de regarder comme crédible l'orientation sexuelle alléguée, ni aucun élément circonstancié, personnalisé et probant sur les risques évoqués en cas de retour en Tunisie. Enfin, l'intéressé n'allègue aucune autre circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Tunisie où résident ses parents. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits qui lui sont reprochés ainsi que de l'absence de garanties sérieuses de non réitération et de réinsertion, la décision attaquée prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées.
2. Par un arrêté du 29 octobre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2019-261 du département, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. F... A..., signataire de l'arrêté en litige, directeur des migrations de l'intégration et de la nationalité, à l'effet de signer, notamment, les " décisions, avis et arrêtés préfectoraux d'expulsion. ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 1996 et fait valoir qu'il vit en couple depuis l'année 2006 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu une enfant née le 16 mai 2008, qu'il s'occupe également comme un père du premier enfant de sa compagne né le 9 mars 2006 et qu'il est dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, ses parents étant décédés. Toutefois, s'agissant de son séjour en France, ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de ce séjour et les pièces du dossier attestent tout au plus d'une présence en France depuis l'année 2001. En outre, s'agissant de sa vie de couple, en se bornant à produire un historique des visites au parloir de sa compagne et de leurs enfants durant son incarcération entre les mois d'août 2019 et octobre 2020, un document relatif à un virement d'une somme de 60 euros pour sa compagne, une attestation d'hébergement et deux témoignages de cette dernière en date des 21 avril 2021, 24 avril 2021 et 27 septembre 2021 ainsi qu'une attestation du 21 avril 2021 d'une amie de sa compagne, rédigées en des termes très peu circonstanciés, M. A... ne démontre ni l'ancienneté, la stabilité ou la réalité même de cette vie maritale dont il se prévaut, ni avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni ne fournit aucune précision, ni aucun élément probant sur la réalité ou l'intensité des liens qu'il aurait entretenus avec sa compagne et leurs enfants avant sa dernière détention ou depuis son placement en régime de semi-liberté depuis le 4 janvier 2021. Par ailleurs, M. A... ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, âgé de trente-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Côte d'Ivoire, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictuels et criminels commis par l'intéressé sur une longue période, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'expulsion sur la situation de l'intéressé.
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