L'étranger ne fera pas l'objet de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine
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Mis à jour le
13/2/2024
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. A..., qui souffre d'une polypathologie avec notamment des troubles psychiatriques et cardiaques, soutient qu'un retour au Nigéria l'exposerait à des traitements inhumains au sens de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 15 juin 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si son état de santé nécessite des soins dont l'absence est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins qui lui sont nécessaires sont effectivement disponibles dans son pays d'origine. A cet égard, la documentation générale produite par le requérant sur les carences du système de soin au Nigéria n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
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