L'étranger ne justifie pas d'une résidence régulière depuis plus de 10 ans en France
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public. ". L'article L. 521-2 du même code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté d'expulsion attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la durée de son incarcération et de l'exécution d'une partie de sa peine en régime de semi-liberté, qui ne peuvent être regardées comme des périodes de résidence régulière, soit de septembre 2017 à février 2019, M. A..., qui n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français avant sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Guyane, alors qu'il était âgé de 17 ans, du 2 octobre 2007 au 30 juin 2011, n'établit pas avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué.
5. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que les dispositions du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables et que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges se sont fondés sur la violation de ces dispositions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public. ". L'article L. 521-2 du même code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté d'expulsion attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la durée de son incarcération et de l'exécution d'une partie de sa peine en régime de semi-liberté, qui ne peuvent être regardées comme des périodes de résidence régulière, soit de septembre 2017 à février 2019, M. A..., qui n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français avant sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Guyane, alors qu'il était âgé de 17 ans, du 2 octobre 2007 au 30 juin 2011, n'établit pas avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué.
5. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que les dispositions du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables et que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges se sont fondés sur la violation de ces dispositions.
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